878.1. Les règles relatives à la représentation et à l’audition d’un mineur ou d’un majeur inapte s’appliquent, lorsque dans une instance, le greffier ou le juge constate que cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde des droits d’un majeur inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens.
Lorsque le notaire constate qu’il est nécessaire que le majeur inapte soit représenté, il doit se dessaisir de la demande, en informer les personnes intéressées et transférer le dossier au tribunal compétent, qui en est saisi par le dépôt de son procès-verbal.
1989, c. 54, a. 140; 1992, c. 57, a. 404; 1998, c. 51, a. 10.