877.1.Si personne ne demande l’ouverture d’un régime de protection dans les 30 jours du dépôt de la recommandation du curateur public, en vertu de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), le greffier en donne avis au curateur public. Ce dernier demande alors l’ouverture d’un régime de protection au majeur.
1971, c. 81, a. 47; 1989, c. 54, a. 138; 1992, c. 57, a. 420.
877.1.Si personne ne demande l’ouverture d’un régime de protection dans les 30 jours du dépôt de la recommandation du curateur public, en vertu de l’article 14 de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81), le protonotaire en donne avis au curateur public. Ce dernier demande alors l’ouverture d’un régime de protection au majeur.
877.1.Lorsque la demande est fondée sur l’aliénation mentale, le curateur public doit être mis en cause. Si le curateur public n’a pas été mis en cause, le protonotaire doit suspendre les procédures et l’aviser de la demande.