877. La demande d’ouverture d’un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le protonotaire du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.
La demande doit être signifiée au majeur, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, lequel peut intervenir à la demande; la signification au majeur doit être faite à personne. À défaut de signification au curateur public, le protonotaire doit suspendre les procédures jusqu’à ce que la preuve de la signification soit reçue au greffe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 877; 1989, c. 54, a. 137.