876.1. Lorsqu’une demande de révision d’une décision du conseil de tutelle lui est notifiée, le secrétaire du conseil transmet sans délai, au greffe du tribunal, le procès-verbal et le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de la demande de révision.
1966, c. 21, a. 18; 1992, c. 57, a. 401.