876. Dans tous les cas où l’avis du conseil est recueilli en vue d’une nomination à faire, la personne élue doit, si elle est présente, proposer ses excuses sur-le-champ, sous peine de forclusion; il en est décidé sans délai, lorsque le conseil est présidé par le juge ou le protonotaire; il en est fait rapport immédiatement au juge ou au protonotaire pour décision, si le conseil est présidé par un notaire ou par une autre personne autorisée à cette fin.
Si elle n’est pas présente, la personne élue doit, sous peine de forclusion, proposer ses excuses, au juge, au protonotaire, ou à la personne qui présidait le conseil, au plus tard cinq jours après avoir été notifiée de son élection, pour qu’il en soit décidé comme dit à l’alinéa qui précède.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 876; 1966, c. 21, a. 17.