875. Lorsque le conseil a été présidé par une personne autre que le juge ou le protonotaire, celui qui a présidé le conseil de famille est tenu de faire, au juge ou au protonotaire auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accompagné des actes et déclarations qu’il est tenu de rédiger. Le juge ou le protonotaire peut homologuer ou rejeter les procédés consignés dans le rapport, ou rendre à leur sujet les ordonnances qu’il estime convenables, tout comme s’il avait lui-même présidé le conseil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 875; 1966, c. 21, a. 16.