874. Sous réserve des dispositions de l’article 879, un notaire peut, dans les mêmes conditions que le juge et le protonotaire, convoquer et présider le conseil de famille, après avoir dressé acte de la demande qui lui en a été faite, ainsi que de la déclaration du requérant, tant sur sa qualité que sur les motifs et l’objet de la convocation.
Le notaire prend l’avis du conseil, après avoir donné lecture de la déclaration du requérant. Son procès-verbal doit mentionner les oppositions faites et les opinions émises, ainsi que la qualité, le lieu de résidence et le degré de parenté des membres du conseil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 874.