871.2. Le tribunal homologue l’écrit reconstitué, dès lors qu’il est assuré que la procédure suivie était adéquate et qu’elle permet une reconstitution valable.
La demande d’homologation est accompagnée de l’écrit reconstitué, du plan de reconstitution et d’un affidavit attestant qu’il a été effectivement suivi.
Le juge peut ordonner, même d’office, qu’une signification soit faite, par avis public ou autrement, aux personnes intéressées; s’il s’agit d’un acte authentique, la demande est signifiée aux parties à l’acte, à moins que le juge n’en décide autrement.