871.1. Lorsqu’un acte authentique ou un registre public ne peut être remplacé soit qu’il n’existe pas de copie, soit que celle-ci ne peut être remise, l’officier public qui détenait l’acte ou le registre établit une procédure de reconstitution et y procède.
Tout intéressé peut, si l’officier public tarde ou néglige d’établir une procédure de reconstitution, demander au tribunal de désigner une personne pour y procéder.