870. Lorsque la minute ou l’original d’un acte authentique ou d’un registre public a été perdu, détruit ou enlevé, et qu’il en existe quelque copie ou extrait authentique, le tribunal peut permettre ou ordonner que cette copie ou cet extrait soit déposé chez l’officier public qu’il désigne, pour tenir lieu de l’original.
La requête à cette fin peut être faite par celui qui détient la copie ou l’extrait, ou par un tiers qui y a intérêt; elle doit être signifiée à tous les intéressés.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 870.