866. Les notaires sont tenus, moyennant paiement de leurs honoraires et droits, de donner communication ou expédition des actes ou des extraits d’actes qui font partie de leur greffe, ou des greffes dont ils sont cessionnaires ou gardiens, aux parties, à leurs héritiers ou représentants légaux. Ils ne sont toutefois pas tenus, sans un ordre du tribunal, de donner communication ou expédition d’un testament révoqué, non plus que d’un acte dont la publicité n’est pas requise, à moins que la demande ne leur en soit faite par le testateur lui-même ou par une partie à l’acte, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 866; 1992, c. 57, a. 398.