865. Le jugement qui fait droit à la requête ordonne qu’il sera inscrit dans les deux doubles du registre, et les dépositaires de ceux-ci doivent, sur réception d’une copie du jugement, le transcrire en marge de l’acte rectifié, ou, dans le cas d’omission, insérer l’acte omis dans la marge du registre, à l’endroit où il aurait dû l’être. À défaut de marge, l’inscription doit être faite sur une feuille distincte qui demeure annexée.
Aucune copie d’un acte rectifié ne peut être délivrée sans les corrections apportées.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 865.