864. La demande en rectification d’un acte de l’état civil ainsi que celle visant à faire insérer dans les registres un acte qui devrait s’y trouver, doivent être portées devant le tribunal au greffe duquel le registre est ou doit être déposé; la requête doit être signifiée aux intéressés ainsi qu’aux dépositaires des registres, avec avis de la date à laquelle elle sera présentée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 864; 1969, c. 80, a. 13.