863.8. Lorsque la demande qu’il examine fait l’objet d’observations ou de représentations équivalant à une contestation réelle de son bien-fondé, le notaire doit se dessaisir et en informer les personnes intéressées ; il dresse alors un procès-verbal des opérations qu’il a effectuées et transfère le dossier au tribunal compétent qui en est saisi par le dépôt du procès-verbal.
Le tribunal peut, s’il le juge opportun, confier au notaire la mission de recueillir la preuve nécessaire pour la poursuite du dossier, et fixer le délai dans lequel le notaire devra faire rapport de ses opérations, de manière que le tribunal soit en mesure d’apprécier lui-même les faits.