863.2. Lors de l’audition, le juge ou le greffier peut, suivant la nature de la demande, autoriser les personnes qui sont présentes et qui y ont intérêt, à faire des observations ou des représentations susceptibles de l’éclairer dans sa décision.
Cependant, s’il constate que les observations ou les représentations faites par une partie constituent une contestation réelle du bien-fondé de la demande, il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal, aux conditions qu’il détermine.