863.10. Le tribunal est saisi par le dépôt du procès-verbal du notaire, sous réserve de l’article 863.11.
En l’absence d’opposition, le juge ou le greffier peut soit accueillir les conclusions du procès-verbal du notaire, soit les rejeter ou rendre toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine.
Le greffier avise sans délai les personnes intéressées de toute ordonnance ou jugement ainsi rendu en leur en expédiant une copie.
1998, c. 51, a. 3; 2002, c. 7, a. 141.