863.1. Le tribunal, le juge ou le greffier s’assure que la demande a été notifiée ou signifiée aux personnes intéressées. Il peut autoriser ou ordonner, même d’office, la signification ou la notification de la demande à toute personne qu’il détermine, ainsi que la présentation de toute preuve additionnelle, y compris la production de rapports d’experts ou de consultants.