859. L’appel du jugement final est régi par les dispositions des articles 491 et suivants, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sauf que:1. il doit être formé dans les cinq jours, lorsque le jugement ordonne la libération, ou dans les dix jours lorsqu’il la refuse;
2. le protonotaire doit transmettre le dossier dans les deux jours du dépôt de l’inscription;
3. à l’exception de l’appelant, les parties qui désirent être entendues doivent comparaître. Les parties peuvent produire leurs mémoires dans les cinq jours de la réception de l’inscription par le greffe de la Cour d’appel;
4. la cause est portée au rôle, dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, pour être entendue à la première session de la Cour, qu’elle doive avoir lieu à Québec ou à Montréal.