858. Le jugement final qui ordonne la libération ne peut être exécuté avant l’expiration de cinq jours après qu’il a été rendu, à moins que n’ait été produite au dossier une déclaration de la partie adverse et du procureur général, s’il est en cause, à l’effet qu’appel ne sera pas interjeté.
Le tribunal peut ordonner la libération provisoire de la personne gardée, aux conditions qu’il détermine, s’il estime que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 858; 1992, c. 57, a. 392.