857. Lorsque la délivrance d’un bref d’habeas corpus a été une fois refusée par un juge de la Cour supérieure, la demande n’en peut être renouvelée qu’à deux juges de la Cour d’appel, et une seule fois, à moins qu’elle ne soit fondée sur des faits nouveaux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 857.