853. Le bref est préparé par le greffier, qui doit indiquer au verso les noms du juge sur l’ordre de qui il est délivré, de la personne qui en fait la demande, et de celle qui a donné l’affidavit requis. Il est signifié en en laissant l’original à la personne à qui il est adressé, ou encore à son préposé ou agent à l’endroit où la personne est détenue; s’il est adressé à plusieurs personnes, l’original est laissé à l’une d’elles, et des copies aux autres.
Le procès-verbal de signification est dressé au verso d’une copie du bref, ou sur une feuille qui y est jointe.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 853; 1992, c. 57, a. 420.