852. Dans le cas d’une personne détenue dans un hôpital pour malades mentaux, une prison ou une maison de correction, la requête ne peut être présentée au juge si elle n’a été signifiée au procureur général, avec un avis de la date de sa présentation. Dans les autres cas, le juge peut, s’il estime que le procureur général y a un intérêt suffisant, ou ordonner que la requête lui soit signifiée et ajourner sa décision en conséquence, ou autoriser immédiatement la délivrance du bref en exigeant que cette signification lui soit faite avant la date fixée pour le rapport.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 852.