851. Toute personne qui est emprisonnée ou autrement privée de sa liberté, si ce n’est pas en vertu d’une ordonnance rendue en matière civile par un tribunal ou par un juge compétent, ni pour une matière criminelle ou supposée telle, peut, de même qu’un tiers pour elle, s’adresser à un juge de la Cour supérieure pour obtenir un bref d’habeas corpus ordonnant à celui sous la garde de qui elle est détenue de la conduire sans délai devant un juge de la Cour et de lui rapporter la cause de la détention, pour qu’il voie si elle est justifiée.
La demande est faite par requête appuyée d’un affidavit établissant la vérité des faits sur lesquels elle est fondée.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 851.