843.Les procédures en contestation de l’élection d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), d’un maire ou d’un conseiller municipal ne peuvent être intentées en vertu des dispositions du présent chapitre, si ce n’est pour défaut de qualité.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 843; 2001, c. 25, a. 39.
843.Les procédures en contestation de l’élection d’un maire, d’un échevin ou d’un conseiller municipal ne peuvent être intentées en vertu des dispositions du présent chapitre, si ce n’est pour défaut de qualité.