842. La personne à qui le jugement attribue la charge ou la franchise, le cas échéant, peut l’exercer, après avoir prêté le serment et fourni le cautionnement requis, et exiger du défendeur la remise des clefs, livres, papiers et insignes qui s’y rattachent; au cas de refus du défendeur, le tribunal peut ordonner au shérif de prendre possession de ces objets et de les remettre à qui de droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 842.