838. Lorsqu’une personne occupe ou exerce sans droit, soit une charge publique ou une franchise au Québec, soit une charge dans une corporation publique ou privée, dans un corps ou un bureau public, ou dans un groupement visé par l’article 60, tout intéressé peut s’adresser au tribunal pour obtenir qu’elle en soit dépossédée; il peut même demander que telle charge ou franchise soit attribuée à une tierce personne, s’il allègue les faits nécessaires pour établir qu’elle y a droit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 838.