835.3. Une partie peut faire sa preuve au moyen d’affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Elle doit alors faire signifier à la partie adverse ses affidavits dès que possible avant la présentation de la requête. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la requête.
En plus de la preuve par affidavit, une partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale.
1983, c. 28, a. 32; 1994, c. 28, a. 38.