835. L’assignation est faite au moyen d’un bref sur lequel doit apparaître, sous la signature du protonotaire, le nom du juge qui l’a autorisée, et auquel doit être annexée, pour tenir lieu de déclaration, la requête prévue à l’article 834. La procédure obéit aux règles ordinaires, mais la demande doit être instruite et jugée d’urgence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 835.