834.1. Un recours exercé en vertu du présent Titre n’opère pas sursis des procédures. Toutefois, à la demande d’une partie, un juge peut en tout temps après le dépôt de la requête accorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire, que soient transmises sans délai au greffier les pièces du dossier qu’il détermine.
De même, un juge de la Cour d’appel peut, en tout temps après le dépôt d’une inscription en appel, ordonner de surseoir à toute procédure dont l’exécution n’est pas suspendue par l’appel.
1983, c. 28, a. 31; 1989, c. 41, a. 3; 1992, c. 57, a. 420.