834. Les recours prévus au présent Titre ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation préalable d’un juge de la Cour supérieure, obtenue sur requête énonçant les faits qui y donnent ouverture, et dont les allégations doivent être appuyées d’un affidavit.
Dans les cas prévus à l’article 36, l’autorisation est obtenue d’un juge de la Cour provinciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 834.