833. Si le jugement déclare une association illégalement formée, les personnes qui la composaient sont personnellement tenues au paiement des dépens; et si le jugement est rendu contre une corporation, un corps ou un bureau public, les frais peuvent être prélevés soit sur les biens de cette corporation, corps ou bureau public, soit sur les biens particuliers de ses directeurs ou autres officiers.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 833.