832. Lorsqu’une corporation, un corps ou un bureau public est déclaré déchu de ses droits, privilèges ou franchises, le jugement en prononce la dissolution.
A la demande de tout créancier ou autre intéressé, les biens de la corporation, du corps ou bureau public dissous sont dévolus au Curateur public, qui procède à leur liquidation suivant les règles établies au Code civil pour la liquidation des corporations éteintes.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 832.