829. Le procureur général peut demander l’annulation de lettres patentes accordées par l’État pour les motifs prévus à l’article 828.
Ce recours peut être également exercé par toute personne qui y a intérêt, si le procureur général l’y a autorisée par écrit; en ce cas, le greffier ne peut délivrer le bref d’assignation que sur production de cette autorisation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 829; 1992, c. 57, a. 385.