828. Le procureur général, ainsi que tout intéressé, a droit d’action pour demander au tribunal de prononcer les sanctions prévues par la loi, dans les cas suivants:1° lorsque la constitution de la personne morale n’a pas été faite suivant la loi;
2° lorsque la personnalité juridique a été obtenue par dol ou accordée dans l’ignorance de quelque fait essentiel;
3° lorsque la personne morale, ses fondateurs ou leurs ayants cause, ses administrateurs ou ses dirigeants agissent, de façon répétée, au mépris des lois qui régissent leur état, capacité et statut, ou encore exercent des pouvoirs qui ne sont pas du ressort de la personne morale;
4° lorsque la personne morale fait ou omet de faire un acte dont la commission ou l’omission équivaut à une renonciation à ses droits.