827.5. Aucune demande relative à une obligation alimentaire ne peut être entendue à moins d’être accompagnée de la déclaration sous serment du demandeur contenant les informations prescrites par règlement. Si un créancier est mineur, une telle déclaration doit être faite par la personne qui agit pour lui. De même, aucune contestation de la demande ne peut être entendue si la déclaration sous serment du défendeur n’a été préalablement déposée au greffe du tribunal. Le tribunal pourra cependant relever le défendeur de son défaut aux conditions qu’il détermine.
Il ne peut non plus être statué sur une entente soumise par les parties relativement à une obligation alimentaire, si la déclaration sous serment prévue au premier alinéa, faite par chacune des parties, n’a été préalablement déposée au greffe du tribunal.
Les déclarations sont conservées au greffe du tribunal et elles sont confidentielles. Si le tribunal n’accorde aucune pension alimentaire, ces déclarations sont détruites.
1995, c. 18, a. 89; 1997, c. 42, a. 17; 1998, c. 36, a. 176.