827.4. Le ministre de la Justice détermine, s’il y a lieu, par arrêté, à quelles autres fins que celles visées aux articles 814.3 à 814.14 et 815.2.1 peut être utilisé, conformément aux conditions qu’il détermine, le Service de médiation familiale de la Cour supérieure.
1993, c. 1, a. 4; 1997, c. 42, a. 16.