825.6. La demande en reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec doit être présentée par l’adoptant ou l’adopté.
Elle doit, pour être recevable, être accompagnée de copies certifiées de la décision d’adoption et de la loi étrangère.
1983, c. 50, a. 10; 2004, c. 3, a. 21.