823.1. Lorsqu’il doit être donné avis d’une demande à une partie ou à une personne intéressée, l’avis doit être signifié et assurer l’anonymat des adoptants ou des père, mère et tuteur, les uns par rapport aux autres. L’avis doit aussi contenir l’exposé de l’objet de la demande, des moyens sur lesquels elle est fondée et des conclusions recherchées.