821. L’opposition au mariage est portée devant le juge de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile de la personne au mariage de laquelle on s’oppose, ou du district où le mariage doit être célébré.
L’opposition doit être signifiée, tant au fonctionnaire appelé à célébrer le mariage, qu’aux futurs époux, et, le cas échéant, aux personnes dont le consentement au mariage est requis, avec un avis de dix jours de la date de sa présentation.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 821.