820. La femme en instance de séparation de corps ou de nullité de mariage peut obtenir du juge ou du protonotaire l’autorisation de se retirer pendant l’instance dans un lieu qu’elle indique, et d’y apporter ses effets personnels; si les circonstances le justifient, le juge, mais non le protonotaire, peut même lui permettre de demeurer au domicile conjugal, et ordonner au mari de résider ailleurs.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 820; 1969, c. 80, a. 12.