819.1. À moins que l’opposition ne soit manifestement mal fondée ou que l’interrogatoire de l’opposant ne démontre qu’elle est frivole, le juge reçoit l’opposition et fixe une date rapprochée pour l’entendre.
La réception de l’opposition vaut ordre de surseoir à la célébration de l’union.
1982, c. 17, a. 29; 2002, c. 6, a. 115.