819. L’opposition au mariage ou à l’union civile doit, au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête, être signifiée au célébrant, aux futurs conjoints et, le cas échéant, aux personnes qui doivent donner leur consentement à la célébration du mariage. En cas d’urgence, le juge peut abréger le délai.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 819; 1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 375; 2002, c. 6, a. 114.