818. L’action en séparation de biens ne peut être instruite à moins qu’un avis n’en ait été donné, au moins quinze jours auparavant, en français dans un journal de langue française, et en anglais dans un journal de langue anglaise, publiés au lieu ou aussi près que possible du lieu de la résidence du défendeur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 818; 1968, c. 84, a. 8.