817.1. Le tribunal qui rend un jugement ordonnant la confection ou la rectification d’un acte de l’état civil ou donnant lieu autrement à la modification du registre de l’état civil ordonne, même d’office, au directeur de l’état civil de modifier le registre. Il énonce les mentions qui devront être inscrites au registre.
1982, c. 17, a. 29; 1992, c. 57, a. 371.