816. Lorsque, dans une instance, le juge ou le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est en jeu et qu’il est nécessaire pour en assurer la sauvegarde que l’enfant soit représenté, il peut, même d’office, ajourner l’instruction de la demande jusqu’à ce qu’un procureur soit chargé de représenter l’enfant.
Le tribunal peut aussi rendre toute ordonnance utile pour assurer cette représentation, notamment statuer sur le montant des honoraires payables au procureur de l’enfant et déterminer à qui en incombera le paiement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 816; 1982, c. 17, a. 29.