815.3. Rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une entrevue de réconciliation ou de conciliation y compris de médiation, n’est recevable en preuve dans une procédure judiciaire sauf s’il s’agit d’un cas visé à l’article 815.2 et que les parties et le réconciliateur, le conciliateur ou le médiateur, selon le cas, y consentent.
1982, c. 17, a. 29; 1993, c. 1, a. 3.