815.2.2. Au plus tard à l’expiration du délai déterminé en vertu de l’article 815.2.1 ou à l’expiration du délai de 20 jours si les parties n’ont pas entrepris le processus de médiation, le médiateur produit au greffe du tribunal et transmet aux parties, ainsi qu’aux procureurs, un rapport relatif à la médiation.
1993, c. 1, a. 2; 1997, c. 42, a. 9.