815.2. À tout moment avant le jugement et avec le consentement des parties, le tribunal peut, pour une période qu’il détermine, ajourner l’instruction de la demande en vue de favoriser soit la réconciliation, soit la conciliation des parties notamment par la médiation.
À l’expiration de ce délai, l’instruction est poursuivie, à moins que les parties ne consentent expressément à une prolongation pour la période qu’elles fixent.
1982, c. 17, a. 29; 1993, c. 1, a. 1.