815. Chaque époux peut en outre dénoncer la demande au régistrateur de la division d’enregistrement où sont situés des immeubles qui font partie de la communauté ou des acquêts en lui faisant signifier un avis contenant la description de ceux-ci. Le régistrateur doit sans délai noter l’action dans l’index aux immeubles.
Un juge peut ordonner la radiation de cet enregistrement, avec ou sans caution.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 815; 1969, c. 81, a. 21.