814.7. Les séances de médiation ont lieu en présence des deux parties et d’un médiateur ou, si les parties en conviennent, de deux médiateurs; elles peuvent aussi avoir lieu en présence d’autres personnes si les parties y consentent et que le médiateur estime que leur présence serait requise, pourvu que ces personnes ne soient ni experts, ni conseillers.
Les parties peuvent, de leur propre initiative ou à la suggestion du médiateur, suspendre toute séance afin de prendre conseil auprès de leur procureur ou d’une autre personne, selon la nature du conseil recherché.